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Avion - Responsabilité civile des agences de voyage

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Avion - Responsabilité civile des agences de voyage
Conditions préalables
Responsabilité de plein droit
Exemple de litige résolu par la FNAUT.
Responsabilité contractuelle pour faute prouvée
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Quelques définitions :

 

Agence de voyage

L’agence de voyage ne reçoit pas de définition légale précise. Cependant le Code du Tourisme (C.T.) met en place des dispositions applicables à certaines personnes selon leur activité et qui sont en pratique les agences de voyages.

Ainsi selon l’article L. 211-1 C.T., les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente :

  1. De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;
  2. De services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique, la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ;
  3. De services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques.

Le présent chapitre s'applique également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l'article L. 211-2 C.T., ainsi qu'aux opérations liées à l'organisation et à l'accueil de foires, salons et congrès ou de manifestations apparentées dès lors que  ces opérations incluent tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent  I.

La loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques a ajouté quatre  parties à cet article (II, III, IV et V) :

"II.-Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l'article L. 211-18 peuvent réaliser sous forme électronique les opérations mentionnées au I du présent article dans les conditions prévues par le présent chapitre et par les articles 1369-4 à 1369-6 du code civil, L. 121-15-1 à L. 121-15-3 du code de la consommation et la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code, à l'exception des dispositions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-20-3.

III.-Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent se livrer ou apporter leur concours, dans l'intérêt général, à des opérations mentionnées au I, dès lors que celles-ci permettent de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention.

IV.-Les associations et les organismes sans but lucratif ne peuvent réaliser tout ou partie des opérations mentionnées au I qu'en faveur de leurs membres.

V.-Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui émettent des bons permettant d'acquitter le prix de l'une des prestations mentionnées au présent article et à l'article L. 211-2."



CREATION D'ATOUT FRANCE

L'article L. 141-2 du Code du tourisme, introduit par la loi n° 2009-88 du 22 juillet 2009, a créé un groupement d'intérêt économique (GIE) "ATOUT FRANCE, agence de développement touristique de la France". Cette agence poursuit un triple objectif de promotion du tourisme en France, de réalisation d'opérations d'ingénierie touristique et de mise en œuvre d'une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur.

L'alinéa 8 du même article prévoit que l'agence comprend une commission chargée d'immatriculer les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 du Code du tourisme. La commission est composée de membres nommés en raison de leur compétence et de leur indépendance par arrêté du ministre chargé du tourisme (L. 141-3). La FNAUT est représentée au sein de cette commission d'immatriculation des agences de voyages. Elle veillera au renforcement réel des garanties que les agences de voyages peuvent offrir au consommateur en termes de compétence et de responsabilité.

L'immatriculation des agences de voyages est renouvelable tous les trois ans. Elle est subordonnée au paiement préalable auprès de l'agence des frais d'immatriculation (100 euros), à la fourniture de pièces justificatives d'une garantie financière suffisante et de l'assurance de responsabilité professionnelle, et de conditions d'aptitude professionnelle.


Forfait touristique

Le forfait touristique est défini à l’article L. 211-2 C.T. qui dispose :

« Constitue un forfait touristique la prestation :

  1. Résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ;
  2. Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;
  3. Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris. »

On peut évoquer la notion de forfait telle qu’elle a été entendue par la jurisprudence européenne.

Cour de Justice des Communautés Européennes 30 avril 2002 :

« Au sens de la directive CE n°90/134 du 13 mars 1990, la notion de forfait doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut les voyages organisés par une agence à la demande et conformément aux spécifications d’un consommateur ou d’un groupe restreint de consommateurs. »

Dans la même décision :

« Au sens de la directive (…) la notion de combinaison préalable doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut les combinaisons de services touristiques effectués au moment où le contrat est conclu entre l’agence et le consommateur. »

Le forfait touristique recouvre donc en réalité deux situations. Il peut s’agir de ce qu’on appelait un «voyage organisé », c’est à dire un voyage en groupe, ou bien d’un voyage dit « à la carte » que l’agence prépare en fonction des souhaits d’une ou quelques personnes.

 

Vol sec

L’expression « vol sec », par opposition aux forfaits touristiques, désigne la prestation vendue par une agence et qui est  exclusivement constituée d’un voyage en avion. Le vol sec ne comprend donc que la prestation de la compagnie aérienne à l’exclusion de toute autre qui peut être proposée par une agence.

Un vol sec peut tout aussi bien être vendu par une agence que directement par la compagnie.



Une exclusion pour la médiation : la responsabilité délictuelle

La responsabilité délictuelle est le second ordre de responsabilité civile. Elle existe en dehors de tout contrat.

L’article 1382 (« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer ») et suivants du code civil édictent les règles en la matière.

Pour ce qui est des agences de voyages, le recours à cette responsabilité est très rare. En pratique, il s’agira de la situation dans laquelle une personne est décédée lors d’un voyage. Sa famille pourra invoquer cette responsabilité pour espérer obtenir des dommages et intérêts pour préjudice moral.

En effet « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage » (voir notamment Plén. 6 octobre 2006).

Evidemment ce type de litige ne relève pas de la médiation et il faudra orienter la famille vers un avocat, voire une association de protection du droit des victimes (…).



 
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