La FNAUT soutient la proposition de loi visant à renforcer les droits des victimes d'accidents ferroviaires.
Cette proposition de loi a été adoptée en première lecture par l'Assemblée Nationale, le 16 février 2010 et a été transmise au Sénat. Elle concerne les transports ferroviaires dans la mesure où une des modifications consisterait à unifier les régimes de responsabilités des victimes d'accidents de la circulation et des victimes d'accidents ferroviaires, en faisant bénéficier ces derniers des avantages du régime très protecteur de la loi "Badinter" .
Il convient tout d'abord de relever qu'il s'agit d'une proposition de loi (initiative parlementaire) et non d'un projet de loi (initiative gouvernementale), c'est suffisamment rare pour être souligné.
La loi Badinter de 1985 est le texte fondamental sur l'indemnisation des victimes d'accidents corporels. Elle institue notamment le principe de l'indemnisation quasi systématique des victimes à l'exception de celles ayant commis une "faute inexcusable" . Elle définit les victimes “super privilégiées” qui seront indemnisées dans tous les cas de la totalité de leurs dommages corporels : les piétons, cyclistes et passagers de moins de 16 ans, de plus de 70 ans ou ayant un taux d’incapacité ou d’invalidité au moins égal à 80 % (à noter que les dommages recherchés volontairement – suicide – ne sont jamais indemnisés). Enfin la loi prévoit une offre d'indemnisation obligatoire.
Le but de la loi Badinter est de faire peser la responsabilité en cas d'accident sur la partie qui est la plus solvable du fait de l'obligation d'assurance et de protéger la partie en situation de faiblesse "physique" : l'être humain face à la machine.
Ce projet de texte concerne les transports ferroviaires dans la mesure où son article 12 supprime l'exclusion qui est faite par la loi Badinter "des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres" de son champ d'application.
La suppression de cette exclusion aurait pour effet d'inclure l'ensemble des accidents impliquant des véhicules terrestres à moteur (donc les véhicules ferroviaires) dans le champ d'application de la loi Badinter et donc de faire bénéficier les victimes des accidents ferroviaires.
Cette note n'ayant pour objet de dresser un état des lieux exhaustif du régime de responsabilité en cas d'accident de la circulation routière issu de la loi Badinter ni du régime de responsabilité propre aux accidents ferroviaires , ces points ne seront pas évoqués.
La FNAUT souligne l'intérêt de ce texte puisque le régime de responsabilité en cas d'accident ferroviaire découlant de la modification envisagée présenterait les avantages suivants :
• Une harmonisation du régime de responsabilité au regard de la qualité de la victime d'un accident ferroviaire : la distinction entre le passager couvert par un contrat de transport (responsabilité contractuelle) et la personne qui n'a pas cette qualité , (responsabilité délictuelle) n'aura plus lieu d'être, les deux régimes de responsabilités seront unifiés.
• Une harmonisation du régime de responsabilité s'appliquant au mode ferroviaire, les tramways circulant "sur des voies qui ne leurs sont pas propres", c'est à dire sur la voie publique, étant à l'heure actuelle inclus dans le champ d'application de la loi Badinter, alors que les victimes d'accidents ferroviaires impliquant des véhicules qui circulent sur leurs propres voies en sont exclus.
• Une meilleure information des victimes d'accidents ferroviaires sur l'étendue de leurs droits : le nouveau régime sera fixé par la loi et les conditions d'engagement de la responsabilité de l'opérateur ferroviaire seront objectives puisqu'il y aura responsabilité dès qu'un véhicule ferroviaire à moteur sera impliqué. Une des difficultés du régime actuel de responsabilité est qu'il est d'origine jurisprudentielle. Celle-ci est naturellement moins facile à cerner qu'une source législative. La jurisprudence est indéniablement une source du droit mais il n'est parfois pas aisé de saisir les contours du régime de responsabilité du transporteur ferroviaire qu'elle a déterminé. La question des éventuels revirements de jurisprudence peut également se poser. Une stabilisation et une objectivation du régime de responsabilité, du fait d'une intervention législative, remédieront à ces inconvénients.
• C'est l'entreprise ferroviaire qui devra aller vers l'accidenté et lui faire une offre d'indemnisation et non l'inverse comme c'est souvent le cas à l'heure actuelle. De plus, ces difficultés sont renforcées dans la mesure où l'exploitant ferroviaire ayant la nature d'établissement public et de monopole de fait ou de droit, de nombreuses victimes d'accidents impliquant des opérateurs ferroviaires attendent "naturellement" de sa part une prise de contact "spontanée" de sa part, ce qui ne se produit pas. La FNAUT a connaissance de réponses faites à des accidentés par des entreprises ferroviaires qui s'assimilent à des dénis de responsabilité.
• Les victimes des accidents ferroviaires seront couvertes par un régime de responsabilité identique à celui des victimes d'accidents routiers, qui sera le même quelle que soit l'entreprise ferroviaire concernée et qui mettra la victime d'accident ferroviaire au même niveau de sécurité juridique que la victime d'accident routier qui est face à un responsable d'accident obligatoirement assuré (ou garanti par le Fonds de Garantie Automobile si cette obligation n'est pas respectée ou s'il est insolvable).• Les difficultés de preuve de la relation contractuelle par le voyageur victime d'un accident et qui ne peut justifier de sa qualité de contractant du fait notamment de l'absence de conservation de son titre de transport seront éliminées.
• Enfin, le nouveau dispositif pourrait contribuer à la diminution des contentieux devant les juridictions.
Il convient de relever que certains types d'accidents de la circulation ferroviaire aujourd'hui inclus dans le régime de responsabilité d'origine jurisprudentiel pourraient ne plus l'être : cela pourrait être le cas des trains en dérive (l'implication d'un véhicule à moteur étant très indirecte, cf. un accident récent en Norvège ). Enfin, la protection est aujourd'hui accordée par la jurisprudence à des victimes aux comportements fautifs très graves , bénéficiant aujourd'hui de l'obligation de sécurité pesant sur le transporteur en raison de la conception très restrictive de la notion de faute de la victime par les juridictions. Cela pourrait également ne plus être le cas.
Il conviendra enfin d'être vigilant sur le niveau des indemnisations qui résulteraient de l'application des dispositions de la loi Badinter modifiée et étendue aux victimes d'accidents ferroviaires. La proposition de loi apporte, à ce propos, des améliorations relatives au barème d'évaluation des préjudices.
Au vu des avantages pour les victimes d'accidents ferroviaires de pouvoir bénéficier du régime d'indemnisation dont bénéficient les victimes d'accidents de la circulation routière, la FNAUT soutient les dispositions de la proposition de loi visant à l'unification de ces régimes de responsabilité.


